Article 217 septies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1986

Entrée en vigueur le 31 juillet 1986

Est créé par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985

Est codifié par : Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (1).
(1) Annexe III, art. 46 quindecies E.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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BOFiP · 4 mai 2016

idArticle=JORFARTI000028399877&cidTexte=JORFTEXT000028399511&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abrogent respectivement l'article 217 septies du code général des impôts (CGI) relatif à l'amortissement exceptionnel des actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et l'article 217 quaterdecies du CGI relatif à l'amortissement exceptionnel des […]

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BOFiP · 12 février 2015

Les dispositions de l'article 217 septies du code général des impôts (CGI) et celles de l'article 238 bis HE du CGI à l'article 238 bis HM du CGI prévoient que les souscriptions en numéraire au capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) sont admises en déduction, sous certaines conditions, pour l'établissement de l'impôt sur […]

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BOFiP · 12 mars 2014

[…] Conformément aux dispositions de l'article 217 septies du code général des impôts (CGI) , l'amortissement exceptionnel ne peut être pratiqué que par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI.

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