Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 217 nonies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20
Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ;
2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.
La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.