Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 217 terdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2002
>
Version01/01/2006
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est créé par : Loi 2001-602 2001-07-09 art. 9 IV JORF 11 juillet 2001
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 euros.
En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.
En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.
Affiner votre recherche
Commentaires • 2
BOFiP · 25 mars 2014
Pour ouvrir droit à l'avantage prévu à l'article 217 terdecies du CGI, ce relevé doit être joint, selon le cas, à la déclaration de résultats du souscripteur (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZZ quater).
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] S'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'article 217 terdecies du code général des impôts (CGI) autorise les entreprises à pratiquer un amortissement exceptionnel correspondant à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de parts de SEF dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et de 100 000 €.
Lire la suite…