Article 217 terdecies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2002
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Version01/01/2006
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 €.


En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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BOFiP · 31 décembre 2018

[…] S'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'article 217 terdecies du code général des impôts (CGI) autorise les entreprises à pratiquer un amortissement exceptionnel correspondant à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de parts de SEF dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et de 100 000 €.

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BOFiP · 25 mars 2014

Pour ouvrir droit à l'avantage prévu à l'article 217 terdecies du CGI, ce relevé doit être joint, selon le cas, à la déclaration de résultats du souscripteur (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZZ quater).

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Documents parlementaires6

L'article 217 terdecies du code général des impôts prévoit, pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, un amortissement exceptionnel de 50 % du montant des sommes versées au titre de la souscription au capital de sociétés d'épargne forestière (dépense fiscale 310204). Cette dépense fiscale paraît manifestement mal évaluée et peu efficiente : alors que le nombre de ses bénéficiaires est inconnu, son coût est chiffré à « epsilon », soit moins de 500 000 euros. Par ailleurs, il existe une autre dépense fiscale qui concourt au même objectif mais qui semble plus efficace, à … Lire la suite…
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