Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 217 quindecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
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Version29/12/2007
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Version22/12/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 43 I, III Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 43 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mais, lorsque le prix de revient d'un élément d'actif directement porté en frais généraux a été réintégré dans les bénéfices imposables, l'entreprise peut, sous réserve des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-AMT-10-50-30) pratiquer en franchise d'impôt l'amortissement de l'élément considéré à partir du moment où elle inscrit la somme correspondant au prix de revient […] […] Enfin, s'agissant de la quote-part du mali technique affectée au fonds commercial (PCG, art. 745-8), elle suit les règles de dépréciation applicable aux fonds commerciaux. […] quindecies).
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