Article 217 septdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 65 (V)

1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

- 60 % du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2012 ;

- 40 % pour l'exercice ouvert en 2013.

2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

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BOFiP · 10 février 2021

La notion du bénéfice de l'exercice à retenir pour la détermination de la limite ainsi prévue est celle qui résulte de l'application des règles prévues de l'article 38 du CGI à l'article 39 G du CGI, de l'article 39 ter C du CGI à l'article 43 bis du CGI et de l'article 209 du CGI à l'article 217 septdecies du CGI. […] Éléments d'actif utilisés concurremment dans diverses activités […] Les déductions que les entreprises de presse sont autorisées à pratiquer, en application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) et de l'article 39 bis B du CGI, doivent respecter les limites suivantes :

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BOFiP · 8 novembre 2017

[…] Les mutuelles régies par le livre II du code la mutualité et les institutions de prévoyance, qui exercent des activités d'assurance, par nature concurrentielle, doivent être soumises aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI). […] […] En application de l'article 217 septdecies du CGI, les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale, art. L. 931-1 et suivants) peuvent doter une réserve spéciale de solvabilité à hauteur d'une part dégressive du résultat imposable.

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BOFiP · 6 mai 2015

[…] Les dispositions du premier alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts (CGI) prévoient la faculté, pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, d'opter pour se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les filiales dont elle détient, directement ou indirectement, 95 % ou plus du capital de manière continue au cours de l'exercice. […] […] Il est précisé que le fait pour les mutuelles et leurs unions de doter la réserve spéciale de solvabilité conformément aux dispositions de l'article 217 septdecies du CGI ne remet pas en cause le respect de cette condition de soumission à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

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