Article 218 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale.
Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition :
soit celui où est assurée la direction effective de la société ;
soit celui de son siège social.
2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel (1).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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Commentaires26


1TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de…
BOFiP · 27 décembre 2023

Il est rappelé que, conformément au I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour recouvrer et contrôler la TVA afférente à certaines opérations particulières : […] par le 1 de l'article 218 A du CGI en ce qui concerne les

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2IS - Contribution sociale sur l'IS - Modalités de paiement
BOFiP · 1er mars 2023

[…] En application du I de l'article 1668 D du code général des impôts (CGI), la contribution sociale sur les bénéfices est recouvrée comme en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et sous les mêmes garanties et sanctions. Ainsi, elle doit être calculée par l'entreprise elle-même et versée spontanément au comptable public chargé du recouvrement de l'IS. […] Ainsi, sous réserve du cas particulier des entreprises relevant de la compétence de la DGE, qui doivent s'acquitter de la contribution sociale auprès de ce service, les acomptes et le solde de liquidation de la contribution sociale doivent être payés à la caisse du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du CGI.

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3TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclarations des opérations réalisées et paiement de…
BOFiP · 18 janvier 2023

La compétence des services de la DGDDI dans la collecte de la TVA s'applique à l'ensemble des opérations d'importation pour lesquelles une personne non assujettie et non identifiée à la TVA est désignée redevable conformément à l'article 293 A du CGI. […] 1 de l'article 218 A du CGI en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-DECLA) ; par l'article 40 A de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les personnes dont les revenus sont classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (10Il est rappelé que, conformément au I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour recouvrer et contrôler la TVA afférente à certaines opérations particulières :

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Décisions200


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 22BX01425, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Désistement

[…] — pour l'application de l'article 218 A du code général des impôts aux sociétés civiles immobilières soumises à l'impôt sur les sociétés, le lieu d'imposition est celui correspondant à l'adresse de domiciliation lorsqu'elle ne dispose d'aucun local professionnel pour son activité ou sa direction effective en dehors de toute prise en compte du domicile personnel des gérants ;

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2Tribunal administratif de Pau, 5 janvier 2010, n° 0701052
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 218 A du code général des impôts : « Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel. » ; qu'en application de ces dispositions, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 8 décembre 2011, n° 0900254
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 218 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France. […]

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