Article 219 ter du Code général des impôts

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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BOFiP · 10 juin 2020

[…] En vertu des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts (CGI), les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, […] Aux termes de l'article 219 ter du CGI, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable

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BOFiP · 10 juin 2020

. 219 ter). […] […] Le taux normal de l'impôt sur les sociétés, en l'absence de dispositions particulières, est fixé conformément au deuxième alinéa du I et au c du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI).

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 18 juillet 1973, 78390, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur l'imposition des indemnites afferentes aux blockhaus de … : – considerant qu'en vertu des articles 42 ter, 42 quater et 219 ter du code general des impots, les indemnites percues par les entreprises en remplacement de stocks detruits ou deprecies par faits de guerre doivent etre retenues pour la determination du benefice imposable et comprises dans les resultats de l'exercice au cours duquel elles ont ete allouees ;

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