Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 219 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 25 (V)
Commentaires • 11
La retenue à la source est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supporté (CGI, art 219 quinquies). […] Conformément au 4 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), même lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés en commandite simple (à l'exception des sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes) et les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, sont néanmoins passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de la part des bénéfices correspondant
Lire la suite…[…] Pour plus de précisions concernant le dispositif d'exonération prévu à l'article 119 quinquies du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30-20-80. […] au titre de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible, la retenue s'imputant sur le montant de cet impôt, conformément à l'article 219 quinquies du CGI. […] 20 […] les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, sur des droits immobiliers ou sur des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière en France (code général des impôts [CGI], art. 244 bis A ; pour plus de précisions, il
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, codifié aux articles 182 B et 219 quinquies du code général des impôts : « Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du code général des impôts ainsi que les produits ou sommes définis aux b et c de l'article 6 donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, […]
Lire la suite…- Exonérations -retenue à la source (art·
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[…] 4. Aux termes, toutefois, de l'article 219 quinquies du code général des impôts : « La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée. ». Il en résulte qu'à l'inverse, lorsque les revenus en cause ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés parce que la société qui les perçoit n'exploite pas d'entreprise en France au sens de l'article 209 du même code, la retenue à la source constitue non pas un acompte de cet impôt mais une imposition distincte. La société requérante n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le législateur aurait insuffisamment précisé sa nature juridique.
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 17 décembre 2008, n° 2007F00541
[…] — D'autre part, il a toujours été clairement exprimé et assumé par les Sociétés venderesses que la cession de parts sociales permettait de bénéficier des dispositions de l'article 219-quinquies du Code Général des Impôts, sans quoi le coût fiscal de l'opération aurait représenté plus de 33% de la valeur de la cession, au titre de l'imposition sur les plus-values réalisées, ce qui eût été parfaitement illogique, et déraisonnable.
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