Article 220 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 67 (P) JORF 30 décembre 1982, en vigueur le 1er janvier 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B (1).
(1) Voir également annexe III art. 49 septies L.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
3 textes citent l'article

Commentaires13


1IS - Réductions et crédits d'impôt - Dispositifs particuliers d'imputation et de restitution
BOFiP · 29 juin 2022

[…] Conformément au 4 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), même lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés en commandite simple (à l'exception des sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes) et les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, sont néanmoins passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de la part des bénéfices correspondant […] […] du crédit d'impôt recherche (CGI, art. 199 ter B et CGI, art. 220 B) ;

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2Crédits d’impôts : ces créances mobilisables, sources de financement
CMS · 17 février 2022

[…] Articles 244 quater B, 199 ter B, 220 B, 223 O-1-b du Code général des impôts […]

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3BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Obligations déclaratives et contrôle
BOFiP · 13 juillet 2021

[…] L'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit que, pour l'application des dispositions de l'article 199 ter B du CGI, de l'article 220 B du CGI et de l'article 244 quater B du CGI, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale n° Conformément au cinquième alinéa de l'article 49 septies M de l'annexe III au CGI, l'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 238 bis L du CGI, à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI et à l'article 239 quater C du CGI, non soumis à l'impôt

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Décisions130


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 décembre 2016, 389954, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes, d'une part, du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, alors applicable : « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. […] Aux termes, enfin, de l'article 220 B du code général des impôts : « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ». […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 juillet 2021, 19VE03886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ». Aux termes de l'article 220 B du même code : « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ». […]

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3Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2015, n° 1305188
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts, […] 44 septies, 44 octies, XXX à XXX peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ». Aux termes de l'article 199 ter B du même code, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code : « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. […]

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