Article 220 E du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 31 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-709 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 2 août 2003

La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.
Entrée en vigueur le 31 août 2003

Commentaires8

BOFiP · 3 février 2021

Exemple : L'entreprise E, soumise à l'impôt sur les sociétés, bénéficie des réductions d'impôt suivantes (exprimées en euros) au titre des versements prévus à l'article 238 bis du CGI. […] Sort de la réduction d'impôt née avant l'entrée dans le groupe La réduction d'impôt constatée par une société filiale au titre d'un exercice au cours duquel elle n'était pas encore membre du groupe, qui ne peut être transmise à la société mère du groupe, est utilisée dans les conditions prévues à l'article 220 E du CGI (I § 10 et 20). […] En pratique, la société filiale qui n'aura pas, avant son entrée dans le groupe, imputé la réduction d'impôt constatée au titre d'un exercice antérieur à cette entrée, […]

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Taj Société d'Avocats · 4 octobre 2017

La fraction excédentaire peut être utilisée pour le paiement de l'impôt au titre de l'un des cinq exercices qui suivent (CGI, art. 220 E). Dans ses commentaires au BOFiP, l'Administration a précisé, s'agissant des sociétés intégrées, que la réduction d'impôt mécénat constatée par une filiale au titre d'un exercice au cours duquel elle n'était pas encore membre du groupe, ne peut être transmise à la société tête de groupe (BOI-BIC-RICI-20-30-30, § 170).

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www.legifiscal.fr · 31 août 2017
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Décisions2

[…] — elle a bien effectué un don au profit de l'association Partir et Agir ; le a) de l'article 238 bis du code général des impôts n'exige pas que le don soit fait à une association reconnue d'utilité publique ; les documents qu'elle a produits montrent cependant que cette association a un caractère d'intérêt général ; si la totalité de la réduction d'impôt ne peut être utilisée sur l'exercice en cours, son reliquat peut être reporté sur l'un des cinq exercices suivants, conformément à l'article 220 E du code général des impôts, ainsi que conformément à la documentation fiscale ;

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Les dispositions combinées de l'article 220 E et du e du 1 de 223 O du code général des impôts (CGI) font obstacle, en l'absence d'un texte qui le prévoit expressément, à ce qu'une société qui a dégagé une réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du CGI et ne l'a pas imputée antérieurement à son intégration fiscale puisse la transmettre à la société mère du groupe fiscalement intégré qu'elle rejoint pour que cette dernière l'impute sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable.

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Document parlementaire0

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