Article 220 E du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2003

Entrée en vigueur le 31 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-709 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 2 août 2003

La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 août 2003
1 texte cite l'article

Commentaires8


BOFiP · 3 février 2021

[…] La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) s'impute sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable ou le foyer fiscal. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt s'impute sur le solde de l'impôt. […] […] En application de l'article 220 E du CGI, la fraction de réduction d'impôt mécénat qui excède l'impôt sur les sociétés est utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivants celui au titre duquel elle est constatée.

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Deloitte Société d'Avocats · 4 octobre 2017

. 220 E). Dans ses commentaires au BOFiP, l'Administration a précisé, s'agissant des sociétés intégrées, que la réduction d'impôt mécénat constatée par une filiale au titre d'un exercice au cours duquel elle n'était pas encore membre du groupe, ne peut être transmise à la société tête de groupe (BOI-BIC-RICI-20-30-30, § 170).

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www.legifiscal.fr · 31 août 2017
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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 2 juin 2022, 20BX03638, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle a bien effectué un don au profit de l'association Partir et Agir ; le a) de l'article 238 bis du code général des impôts n'exige pas que le don soit fait à une association reconnue d'utilité publique ; les documents qu'elle a produits montrent cependant que cette association a un caractère d'intérêt général ; si la totalité de la réduction d'impôt ne peut être utilisée sur l'exercice en cours, son reliquat peut être reporté sur l'un des cinq exercices suivants, conformément à l'article 220 E du code général des impôts, ainsi que conformément à la documentation fiscale ;

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  • Associations·
  • Contribuable·
  • Avantage en nature·
  • Véhicule·
  • Don·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réduction d'impôt·
  • Charges·
  • Comptabilité·
  • Résultat

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 mai 2017, 404610
Rejet

Les dispositions combinées de l'article 220 E et du e du 1 de 223 O du code général des impôts (CGI) font obstacle, en l'absence d'un texte qui le prévoit expressément, à ce qu'une société qui a dégagé une réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du CGI et ne l'a pas imputée antérieurement à son intégration fiscale puisse la transmettre à la société mère du groupe fiscalement intégré qu'elle rejoint pour que cette dernière l'impute sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable.

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  • 220 e et 223 o du cgi)·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Modalités d'imputation (art·
  • Groupe fiscalement intégré·
  • Réduction d'impôt mécénat·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières
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