Article 220 F du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est créé par : Loi - art. 88 (V) JORF 31 décembre 2003

Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies, l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.
Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
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Commentaires16


BOFiP · 28 février 2024

[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; cinéma » (CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F) (chapitre 2, BOI-IS-RICI-10-20) ;

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BOFiP · 24 mai 2023

[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques [code général des impôts (CGI), art. 220 octies et CGI, art. 220 Q] (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […] le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques, dit « crédit d'impôt cinéma » […] [CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F] (chapitre 2, BOI-IS-RICI-10-20) ;

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BOFiP · 15 février 2023

[…] En application de l'article 220 F du CGI, l'agrément à titre définitif doit être délivré dans les huit mois à compter de la date d'achèvement de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée telle que définie au I-A § 10. […] Le crédit d'impôt audiovisuel prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés en application du 1 de l'article 206 du CGI.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2012, n° 1021695
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées. / Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, […] qu'aux termes de l'article 220 F du même code : « Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 janvier 2013, n° 11/02384
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — que l'avenant n°2 fonde son double barème de rémunération sur des conditions objectives, et ne se réfère pas, contrairement à ce qui est allégué, au seuil du crédit d'impôt, en ce que les articles 2 et 5 du décret 2005-315 du 1 er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, relatifs à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt, prévoient une durée égale ou supérieure à 45 minutes et un seuil de dépenses de 5.000 euros par minute produite, alors que le texte critiqué distingue les deux grilles de rémunération en retenant un seuil de 5.750 euros/minute, lequel a été négocié par les partenaires sociaux pour définir les productions utilisant des moyens lourds,

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3Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2015, n° 1400366
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

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