Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 220 O du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 108 (V) JORF 31 décembre 2005
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
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