Article 220 Q du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
>
Version16/04/2009

Entrée en vigueur le 16 avril 2009

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 56 (V)

Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.


L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.


L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.


Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des oeuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l'article 220 octies ont été respectées fait l'objet d'un reversement.


L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 avril 2009
8 textes citent l'article

Commentaires10


BOFiP · 28 février 2024

[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […]

 Lire la suite…

BOFiP · 24 mai 2023

10 Sont envisagés successivement : le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques [code général des impôts (CGI), art. 220 octies et CGI, art. 220 Q] (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; le crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales [CGI, art. 220 septdecies et CGI, art. 220 Q bis] (chapitre 1.5, BOI-IS-RICI-10-15) ; le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques, dit « crédit d'impôt cinéma » […] [CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F] (chapitre 2, BOI-IS-RICI-10-20) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2014, n° 1316599
Désistement

[…] Vu, I°), enregistrée le 20 novembre 2013 sous le n° 1316599, la requête présentée pour la société coopérative d'intérêt collectif à capital variable Internexterne, ayant son siège XXX, par le cabinet d'avocats asea ; la SCIC Internexterne demande au Tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui délivrer l'agrément provisoire prévu aux articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts ; la SCIC Internexterne demande en outre au Tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Sociétés coopératives·
  • Culture·
  • Intérêt collectif·
  • Impôt·
  • Désistement·
  • Excès de pouvoir·
  • Capital·
  • Tribunaux administratifs·
  • Communication

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 29 mars 2023, n° 2203293
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 11 du décret du 24 décembre 2019 visé ci-dessus : « Au titre de la présidence du conseil d'administration et de la direction de l'établissement, () Le président délivre, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus aux articles 220 octies, 220 Q, 220 quindecies et 22 S du code général des impôts dans les conditions prévues par ce code ».

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Artistes·
  • Entrepreneur·
  • Production·
  • Culture·
  • Crédit d'impôt·
  • Société en participation·
  • Justice administrative·
  • Producteur·
  • Union européenne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).