Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 220 T du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2006
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
Commentaires • 2
CMS · 17 février 2022
[…] [6]Article 220 quaterdecies, 220 Z bis du Code général des impôts [7]Articles 220 quindecies, 220 S du Code général des impôts [8]Article 220 sexdecies, 220 T du Code général […] des impôts [9]Article 220 terdecies, 220 X du Code général des impôts En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
un agrément définitif, délivré dans un délai de trente-six mois à compter de la délivrance de l'agrément provisoire (CGI, art. 220 T) et attestant que le spectacle considéré a rempli toutes les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt. […] 350 […] Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, codifié à l'article 220 sexdecies du code général des impôts (CGI).
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