Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 220 T du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 22 (V)
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
L'agrément mentionné au VI de l'article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.
A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.
Commentaires • 2
[…] [6]Article 220 quaterdecies, 220 Z bis du Code général des impôts [7]Articles 220 quindecies, 220 S du Code général des impôts [8]Article 220 sexdecies, 220 T du Code général […] des impôts [9]Article 220 terdecies, 220 X du Code général des impôts En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
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un agrément définitif, délivré dans un délai de trente-six mois à compter de la délivrance de l'agrément provisoire (CGI, art. 220 T) et attestant que le spectacle considéré a rempli toutes les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt. […] 350 […] Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, codifié à l'article 220 sexdecies du code général des impôts (CGI).
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