Article 220 sexies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est créé par : Loi - art. 94 () JORF 31 décembre 1991

I. Les sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui procèdent au cours des années 1992 et 1993 à une augmentation de capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés égal à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire.
II. Le crédit d'impôt visé au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'augmentation de capital, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principalement dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur ; pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant ;
2° A la date de l'augmentation de capital, les titres de la société ne répondent pas à la définition de la première phrase du 1° de l'article 163 octies ; cette définition s'applique lorsque la cotation a lieu dans des conditions comparables sur un marché étranger ;
3° Le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu, y compris après l'augmentation de capital, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques ;
4° Les souscriptions ne doivent pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A, des articles 199 undecies et 199 terdecies, du II de l'article 238 bis HA et de l'article 238 bis HE ;
5° Les souscriptions en numéraire versées au titre de chaque augmentation de capital doivent être au moins égales à 25 p. 100 des capitaux propres à la clôture de l'exercice précédant cette opération. Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital, les écarts de réévaluation, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt et le résultat de l'exercice.
III. La base du crédit d'impôt est constituée des souscriptions en numéraire versées l'année au cours de laquelle l'augmentation de capital a été décidée. Elle est diminuée de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés et de la réduction des capitaux propres mentionnés au 5° du II constatées entre le 15 septembre 1991 et la date de l'augmentation de capital. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la réduction des capitaux propres qui résulte d'une distribution de bénéfices décidée par l'assemblée générale avant le 15 septembre 1991.
IV. Le montant du crédit d'impôt déterminé au titre de chacune des années 1992 et 1993 est plafonné à 500 000 F. Il est imputable pour moitié sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital et, pour l'autre moitié, sur l'impôt dû au titre de l'exercice suivant.
Le crédit d'impôt qui n'a pu être imputé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent n'est ni reportable ni restituable.
V. Le crédit d'impôt est réduit ou reversé :
1° En totalité lorsqu'il est constaté, au cours des trois années qui suivent l'augmentation de capital, une réduction des capitaux propres mentionnés au 5° du II, majorés du crédit d'impôt et des souscriptions en numéraire ayant donné lieu au crédit d'impôt ;
2° Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés constatée au cours de la même période ;
3° Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.
VI. En cas de fusion ou d'absorption d'une société qui a bénéficié du crédit d'impôt, la société absorbante doit reverser le ou les crédits d'impôt de la société absorbée :
1° En totalité lorsqu'il est constaté une réduction des capitaux propres de la société absorbante entre la date de la fusion et l'expiration du délai de trois ans qui suit l'augmentation de capital de la société absorbée ;
2° Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants des associés de la société absorbée constatée au cours de la même période ;
3° Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions par la société absorbante au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.
VII. Pour l'application des V et VI, il n'est procédé à aucun reversement lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital ayant donné lieu au crédit d'impôt ou lorsque la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés provient de leur incorporation au capital.
VIII. Pour l'appréciation de la réduction des capitaux propres et de la variation des comptes courants visées aux III, V et VI, il n'est pas tenu compte de la part qui provient d'une réévaluation, de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées.
IX. Le montant du crédit d'impôt à reverser est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé par la société.
X. Pour l'application du présent article, les souscriptions en numéraire versées entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991 et liées à une augmentation de capital décidée au cours de la même période sont réputées avoir été versées le 1er janvier 1992.
XI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des sociétés. "
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 18 août 1993
30 textes citent l'article

Commentaires43


BOFiP · 28 février 2024

Par dérogation, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d'impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies […] […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.

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BOFiP · 28 février 2024

[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; cinéma » (CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F) (chapitre 2, BOI-IS-RICI-10-20) ;

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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 28 juin 2023, n° 2125943
Rejet

[…] 4. Si la requérante semble soutenir que le dépassement du plafond de 50 % est la conséquence d'une erreur de calcul sur le montant du crédit d'impôt prévu par l'article 220 sexies du code général des impôts, elle n'apporte aucun élément de nature à établir cette erreur et ses conséquences. Par ailleurs, la société Toon Factory, en se contentant de transmettre un courriel adressé par ses soins au CNC au soutien de sa demande de dérogation, lequel mentionne les retards et surcoûts liés à la situation sanitaire, n'établit pas la gravité des difficultés financières rencontrées.

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2CAA de PARIS, 5ème Chambre, 12 juin 2014, 12PA03105, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 20 mars 2006 : " I. – La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, […] en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production. (…) ; Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au II l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article. (…) » ;

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, 452317
Annulation

VII de l'article 220 sexies du code général des impôts (CGI) disposant que les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées, […]

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Documents parlementaires40

Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (5,4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 38 Crédits du budget général ARTICLE 39 Crédits des budgets annexes ARTICLE 40 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 41 Autorisations de … Lire la suite…
Le présent amendement vise à revoir l'assiette du crédit d'impôt international cinéma, tout en restant dans la limite global de 30 millions d'euros par film, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, dès lors que ces salaires et cachets sont fiscalisés en France, notamment par le biais de la retenue à la source. Dans le cadre d'une concurrence internationale particulièrement forte, il apparaît que les autres pays européens (Irlande, Royaume-Uni, Belgique...) rendent généralement éligibles ces dépenses artistiques pour l'application du crédit d'impôt … Lire la suite…
Le présent amendement rétablit l'article dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture. L'article 50 nonies a pour objet de rationaliser et diminuer l'assiette des crédits d'impôt en faveur du cinéma, en particulier s'agissant des dépenses de restauration, de transport et des rémunérations versées aux réalisateurs. Les modifications apportées par le Sénat vont à l'inverse de cette logique en supprimant le plafond des dépenses éligibles pour les rémunérations des artistes étrangers. Lire la suite…
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