Article 220 sexies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2004

I. - 1. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles. Ces oeuvres doivent être agréées et bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au 1 :
a. - les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
b. - les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
c. - les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
d. - tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
3. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.
II. - 1. Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oe uvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :
a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement ces travaux ;
c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.
2. Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation et répondent à des conditions de durée et de coût de production en fonction du genre auquel elles appartiennent fixées par décret. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes :
1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction ainsi que les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
b) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de postproduction ;
2° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :
a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur, ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement ces travaux ;
c) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations de postproduction ;
3° Le respect des conditions prévues aux 1° et 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.
3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles engagées pour la production d'une oeuvre est supérieur ou égal à 2 333 Euros par minute produite.
III. - 1. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France :
1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, les oeuvres cinématographiques documentaires, les oeuvres audiovisuelles de fiction et les oeuvres audiovisuelles documentaires :
a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;
b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ;
c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;
d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ;
2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation et les oeuvres audiovisuelles d'animation :
a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;
b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;
c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;
d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires.
2. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au 1, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.
3. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique ou l'oeuvre audiovisuelle remplira les conditions prévues au 3 du I et aux 1 et 2 du II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire.
IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
V. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.
2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 Euros par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 Euros par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation.
3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
30 textes citent l'article

Commentaires43


BOFiP · 28 février 2024

Par dérogation, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d'impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies […] […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.

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BOFiP · 28 février 2024

[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; cinéma » (CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F) (chapitre 2, BOI-IS-RICI-10-20) ;

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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 28 juin 2023, n° 2125943
Rejet

[…] 4. Si la requérante semble soutenir que le dépassement du plafond de 50 % est la conséquence d'une erreur de calcul sur le montant du crédit d'impôt prévu par l'article 220 sexies du code général des impôts, elle n'apporte aucun élément de nature à établir cette erreur et ses conséquences. Par ailleurs, la société Toon Factory, en se contentant de transmettre un courriel adressé par ses soins au CNC au soutien de sa demande de dérogation, lequel mentionne les retards et surcoûts liés à la situation sanitaire, n'établit pas la gravité des difficultés financières rencontrées.

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2CAA de PARIS, 5ème Chambre, 12 juin 2014, 12PA03105, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 20 mars 2006 : " I. – La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, […] en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production. (…) ; Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au II l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article. (…) » ;

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, 452317
Annulation

VII de l'article 220 sexies du code général des impôts (CGI) disposant que les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées, […]

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Documents parlementaires40

Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (5,4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 38 Crédits du budget général ARTICLE 39 Crédits des budgets annexes ARTICLE 40 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 41 Autorisations de … Lire la suite…
Le présent amendement vise à revoir l'assiette du crédit d'impôt international cinéma, tout en restant dans la limite global de 30 millions d'euros par film, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, dès lors que ces salaires et cachets sont fiscalisés en France, notamment par le biais de la retenue à la source. Dans le cadre d'une concurrence internationale particulièrement forte, il apparaît que les autres pays européens (Irlande, Royaume-Uni, Belgique...) rendent généralement éligibles ces dépenses artistiques pour l'application du crédit d'impôt … Lire la suite…
Le présent amendement rétablit l'article dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture. L'article 50 nonies a pour objet de rationaliser et diminuer l'assiette des crédits d'impôt en faveur du cinéma, en particulier s'agissant des dépenses de restauration, de transport et des rémunérations versées aux réalisateurs. Les modifications apportées par le Sénat vont à l'inverse de cette logique en supprimant le plafond des dépenses éligibles pour les rémunérations des artistes étrangers. Lire la suite…
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