Article 220 sexies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2016

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 77 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1191 du 31 août 2016 - art. 2

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 111

I. – Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.

II. – 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France à l'exception des œuvres cinématographiques d'animation mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1 du III, ainsi que des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario ;

b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;

c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;

d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.

2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 000 € par minute produite.

III. – 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;

b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;

f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt.

Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction et d'animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d'animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d'animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Sont assimilées à des œuvres cinématographiques d'animation les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra.

2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.

IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.

L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II.

V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

VI. – 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 30 millions d'euros.

2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :

a) Pour une œuvre de fiction :

1 250 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;

1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;

2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;

b) Pour une œuvre documentaire : 1 150 € par minute produite et livrée ;

c) Pour une œuvre d'animation : 3 000 € par minute produite et livrée.

Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française.

3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.

VII. – Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.

VIII. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
30 textes citent l'article

Commentaires42


1IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères
BOFiP · 28 février 2024

Par dérogation, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d'impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies […] […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.

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2IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt
BOFiP · 28 février 2024

[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; cinéma » (CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F) (chapitre 2, BOI-IS-RICI-10-20) ;

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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 28 juin 2023, n° 2125943
Rejet

[…] 4. Si la requérante semble soutenir que le dépassement du plafond de 50 % est la conséquence d'une erreur de calcul sur le montant du crédit d'impôt prévu par l'article 220 sexies du code général des impôts, elle n'apporte aucun élément de nature à établir cette erreur et ses conséquences. Par ailleurs, la société Toon Factory, en se contentant de transmettre un courriel adressé par ses soins au CNC au soutien de sa demande de dérogation, lequel mentionne les retards et surcoûts liés à la situation sanitaire, n'établit pas la gravité des difficultés financières rencontrées.

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2CAA de PARIS, 5ème Chambre, 12 juin 2014, 12PA03105, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 20 mars 2006 : " I. – La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, […] en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production. (…) ; Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au II l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article. (…) » ;

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, 452317
Annulation

VII de l'article 220 sexies du code général des impôts (CGI) disposant que les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées, […]

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Documents parlementaires40

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Le présent amendement vise à revoir l'assiette du crédit d'impôt international cinéma, tout en restant dans la limite global de 30 millions d'euros par film, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, dès lors que ces salaires et cachets sont fiscalisés en France, notamment par le biais de la retenue à la source. Dans le cadre d'une concurrence internationale particulièrement forte, il apparaît que les autres pays européens (Irlande, Royaume-Uni, Belgique...) rendent généralement éligibles ces dépenses artistiques pour l'application du crédit d'impôt … Lire la suite…
Le présent amendement rétablit l'article dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture. L'article 50 nonies a pour objet de rationaliser et diminuer l'assiette des crédits d'impôt en faveur du cinéma, en particulier s'agissant des dépenses de restauration, de transport et des rémunérations versées aux réalisateurs. Les modifications apportées par le Sénat vont à l'inverse de cette logique en supprimant le plafond des dépenses éligibles pour les rémunérations des artistes étrangers. Lire la suite…
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