Article 220 septies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 % :
a) du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;
b) ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens qu'elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d'une société de crédit-bail régie par les articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article L. 313-7 du code précité, de bâtiments industriels et de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus par apport.
Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt.
II. Le crédit d'impôt prévu au I est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.
L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée sur l'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition :
1° des produits des actions ou parts de société, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ;
2° des subventions, libéralités et abandons de créances ;
3° des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
4° des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;
5° des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 ;
6° des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.
III. En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du II, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du II ou pendant la période normale d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même délai.
Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la date de l'événement qui motive son reversement, l'entreprise doit verser spontanément au comptable de la direction générale des impôts l'impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d'impôt n'a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d'impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.
La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l'article 221 ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n'est plus remplie.
IV. Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
1° son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une des zones créées en application du I de l'article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
2° ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l'article 34 ; toutefois, le dispositif prévu au I ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
a) une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans les zones ;
b) une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
c) une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ;
3° elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies, 44 septies et 223 A ;
4° son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du II : si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du crédit d'impôt est accordé sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
V. Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'Etat.
VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de crédit-bail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
7 textes citent l'article

Commentaires2


1BIC – Réductions et crédits d'impôt – Crédits d'impôt – Crédit d'impôt recherche – Dépenses de recherches éligibles – Amortissements des immobilisations affectées à…
BOFiP · 4 avril 2014

[…] Ces dépenses relatives aux dotations aux amortissements des immobilisations ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt institué en faveur des entreprises créées dans les zones d'investissement privilégié des départements du Nord et du Pas de Calais (CGI, art. 220 septies). […] […] Les dotations à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, de l'article 39 A du CGI et de l'article 39 B du CGI y compris, le cas échéant, les amortissements pratiqués, affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du CGI.

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2Philippe Schmitt Avocats
www.schmitt-avocats.fr

II. […] cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000019910077&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303583&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 220 septies.

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 9 décembre 2008, 08DA00342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2008, présenté pour la société PROWELL ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les juges de première instance ont élargi la portée de l'article 220 septies du code général des impôts en assimilant les notions de crédit d'impôt et de report du crédit d'impôt ; que la position des premiers juges constitue une violation du principe d'interprétation stricte de la loi fiscale ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 26 janvier 2015, n° 12VE02293
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la loi n'interdit pas le remboursement en numéraire et la loi interne ne dit rien des intérêts et des redevances ; à l'inverse le législateur le prévoit expressément par exemple à l'article 220 septies II du code général des impôts, lorsqu'il veut interdire la restitution d'un crédit d'impôt ; il résulte de la jurisprudence que dans le silence de la loi le remboursement doit être accordé ; que l'impôt étranger acquitté à l'étranger a la nature d'un acompte d'impôt sur les sociétés qui vient se déduire de ce dernier ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2011, 10DA00294, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA PROWELL portant sur la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration des finances publiques, tirant les conséquences de précédentes vérifications, a réduit le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies du code général des impôts en faveur des sociétés créées dans une zone d'investissement privilégiée que cette société avait imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2003, et remis en cause son imputation sur le même impôt dû au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; que la SA PROWELL relève appel du jugement, en date du 18 septembre 2009, […]

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