Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt / 4° : Crédit d'impôt au titre des emplois créés
Article 220 octies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Modifié par : Loi - art. 23 () JORF 31 décembre 1999
Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation de l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3.
Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits de cette entreprise, constatée dans les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter et les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
En cas de transfert de personnels entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte tels que définis au 1 bis de l'article 39 terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de la part de cette variation provenant de ce transfert.
2. Le crédit d'impôt est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert en 1998, dans la limite de 500 000 F.
Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.
4. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du 1.
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[…] Vu, I°), enregistrée le 20 novembre 2013 sous le n° 1316599, la requête présentée pour la société coopérative d'intérêt collectif à capital variable Internexterne, ayant son siège XXX, par le cabinet d'avocats asea ; la SCIC Internexterne demande au Tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui délivrer l'agrément provisoire prévu aux articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts ; la SCIC Internexterne demande en outre au Tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 décembre 2014, n° 1301585
[…] — selon l'arrêt du conseil d'Etat du 9 mai 2012, la suppression des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts est contraire à l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'après un arrêt du 30 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, elle est fondée à faire une analogie entre les modalités d'abrogation de l'article 1647 C sexies du code général des impôts et la suppression des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts ;
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