Article 220 octies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Modifié par : Loi - art. 23 () JORF 31 décembre 1999

1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emplois créés en 1998.
Ce crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation de l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3.
Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits de cette entreprise, constatée dans les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter et les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
En cas de transfert de personnels entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte tels que définis au 1 bis de l'article 39 terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de la part de cette variation provenant de ce transfert.
2. Le crédit d'impôt est imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA, due au titre de l'exercice ouvert en 1998, dans la limite de 500 000 F.
Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.
4. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions du calcul de l'effectif salarié mentionné au deuxième alinéa du 1.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
31 textes citent l'article

Commentaires45


BOFiP · 28 février 2024

[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […]

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BOFiP · 14 février 2024

Actualité liée : 14/02/2024 : IS - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2027 du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 54) 1 Aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts, les entreprises de production phonographique soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous

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BOFiP · 24 mai 2023

10 Sont envisagés successivement : le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques [code général des impôts (CGI), art. 220 octies et CGI, art. 220 Q] (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; le crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales [CGI, art. 220 septdecies et CGI, art. 220 Q bis] (chapitre 1.5, BOI-IS-RICI-10-15) ; le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques, dit « crédit d'impôt cinéma » […] [CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F] (chapitre 2, BOI-IS-RICI-10-20) ;

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Décisions45


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 2 décembre 2008, 06MA00870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. […]

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  • Titre

2Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2014, n° 1316599
Désistement

[…] Vu, I°), enregistrée le 20 novembre 2013 sous le n° 1316599, la requête présentée pour la société coopérative d'intérêt collectif à capital variable Internexterne, ayant son siège XXX, par le cabinet d'avocats asea ; la SCIC Internexterne demande au Tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui délivrer l'agrément provisoire prévu aux articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts ; la SCIC Internexterne demande en outre au Tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 décembre 2014, n° 1301585
Rejet

[…] — selon l'arrêt du conseil d'Etat du 9 mai 2012, la suppression des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts est contraire à l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'après un arrêt du 30 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, elle est fondée à faire une analogie entre les modalités d'abrogation de l'article 1647 C sexies du code général des impôts et la suppression des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts ;

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