Article 220 octies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 19

I. – Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins une année, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

II. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :

a) Etre réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction ;

b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année.

III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2019, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :

a. – les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;

a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ;

a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ;

b. – les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;

c. – les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ;

d. – les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;

e. – les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ;

2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II :

a. – les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions) ;

b. – les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;

c. – les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;

d. – les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;

e. – les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.

La rémunération d'un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.

Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et par exercice.

III bis. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

IV. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

a. – par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ;

b. – la liste des albums tels que définis au II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;

c. – pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au b du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.

V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

VI. – 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 1,1 million d'euros par entreprise et par exercice.

2° En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
31 textes citent l'article

Commentaires45


1IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt
BOFiP · 28 février 2024

[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […]

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2IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques
BOFiP · 14 février 2024

Actualité liée : 14/02/2024 : IS - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2027 du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 54) 1 Aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts, les entreprises de production phonographique soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous

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3IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt
BOFiP · 24 mai 2023

10 Sont envisagés successivement : le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques [code général des impôts (CGI), art. 220 octies et CGI, art. 220 Q] (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; le crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales [CGI, art. 220 septdecies et CGI, art. 220 Q bis] (chapitre 1.5, BOI-IS-RICI-10-15) ; le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques, dit « crédit d'impôt cinéma » […] [CGI, art. 220 sexies et CGI, art. 220 F] (chapitre 2, BOI-IS-RICI-10-20) ;

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Décisions45


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 2 décembre 2008, 06MA00870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2014, n° 1316599
Désistement

[…] Vu, I°), enregistrée le 20 novembre 2013 sous le n° 1316599, la requête présentée pour la société coopérative d'intérêt collectif à capital variable Internexterne, ayant son siège XXX, par le cabinet d'avocats asea ; la SCIC Internexterne demande au Tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui délivrer l'agrément provisoire prévu aux articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts ; la SCIC Internexterne demande en outre au Tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 décembre 2014, n° 1301586
Rejet

[…] — selon l'arrêt du conseil d'Etat du 9 mai 2012, la suppression des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts est contraire à l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'après un arrêt du 30 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, elle est fondée à faire une analogie entre les modalité d'abrogation de l'article 1647 C sexies du code général des impôts et la suppression des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts ;

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