Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt / 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
Article 220 nonies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20
I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis.
II. – Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :
1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;
2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;
3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail.
III. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.
Commentaires • 37
Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité de préciser l'interprétation de l'article 220 nonies du code général des impôts instituant un crédit d'impôt en faveur du rachat d'entreprises par les salariés. […] Afin d'en assouplir les conditions et d'élargir le champ d'application de ce crédit d'impôt, le décret n° 2019-1544 du 30 décembre 2019, fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 110 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifiant l'article 220 nonies du code général des impôts, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail : « Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (…) » ; […] c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail : « Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (…) » ; […] c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 10 novembre 2011, n° 1003484
[…] Le directeur des services fiscaux fait valoir que les statuts de la SARL FAR ne mentionnent pas que la société est constituée exclusivement pour le rachat du capital d'une société tierce ; qu'elle appartient au même groupe que la société rachetée, en méconnaissance de l'article 220 nonies du code général des impôts ; qu'il n'existe aucun accord d'entreprise pour l'opération ; qu'aucune prise de position formelle ne peut être opposée à l'administration ;
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[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […] le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CGI, art. 220 quindecies et CGI, art. 220 S) (chapitre 4.5, CGI, art. 220 nonies) (chapitre 6, BOI-IS-RICI-10-60) ;
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