Article 220 nonies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 110 (V)

I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis.

II. – Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :

1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;

2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ;

3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail.

III. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
17 textes citent l'article

Commentaires38


1IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt
BOFiP · 28 février 2024

[…] le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; […] le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CGI, art. 220 quindecies et CGI, art. 220 S) (chapitre 4.5, CGI, art. 220 nonies) (chapitre 6, BOI-IS-RICI-10-60) ;

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2Transmission d'entreprise : le FCPE de reprise
www.legisocial.fr · 19 janvier 2024

3Modalités Du Crédit D'Impôt En Faveur Du Rachat D'Entreprises Par Les Salariés
Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité de préciser l'interprétation de l'article 220 nonies du code général des impôts instituant un crédit d'impôt en faveur du rachat d'entreprises par les salariés. […] Afin d'en assouplir les conditions et d'élargir le champ d'application de ce crédit d'impôt, le décret n° 2019-1544 du 30 décembre 2019, fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 110 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifiant l'article 220 nonies du code général des impôts, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2014, n° 1213295
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail : « Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (…) » ; […] c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2014, n° 1213294
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail : « Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (…) » ; […] c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 novembre 2011, n° 1003484
Rejet

[…] Le directeur des services fiscaux fait valoir que les statuts de la SARL FAR ne mentionnent pas que la société est constituée exclusivement pour le rachat du capital d'une société tierce ; qu'elle appartient au même groupe que la société rachetée, en méconnaissance de l'article 220 nonies du code général des impôts ; qu'il n'existe aucun accord d'entreprise pour l'opération ; qu'aucune prise de position formelle ne peut être opposée à l'administration ;

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Documents parlementaires74

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Le crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société par ses salariés permet aux sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société de bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés. Il est subordonné à la condition que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle soient détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date. La condition relative à un … Lire la suite…
Le groupe ADP (anciennement Aéroports de Paris) est, aujourd'hui, constitué à près de 50 % de capitaux non publics. Il détient et exploite les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Le Bourget, ainsi que 10 aérodromes en Île-de-France et l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. En 2017, le chiffre d'affaires consolidé du groupe ADP s'est élevé à 3,6 milliards d'euros et ses plateformes parisiennes ont accueilli 102 millions de passagers. En 2016, l'effectif total moyen était de 8 947 personnes, et le chiffre d'affaires consolidé de 2,9 milliards d'euros. Le groupe ADP a versé un … Lire la suite…
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