Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt / 7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse
Article 220 undecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 29
I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A.
II. – L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
III. – Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.
IV. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.
V. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
VI. – En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
VII. (abrogé)
VIII. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
Commentaires • 26
[…] Conformément au 4 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), même lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés en commandite simple (à l'exception des sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes) et les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, sont néanmoins passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de la part des bénéfices correspondant […] et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI. […] […] de la réduction d'impôt en faveur des entreprises de presse (CGI, art. 220 undecies) ;
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 mai 2013 par laquelle le directeur de la législation fiscale a rejeté sa demande tendant à ce que soit confirmée l'éligibilité à la réduction d'impôt instituée par les dispositions de l'article 220 undecies de la souscription à son capital effectuée par la SAS Tethys ;
Lire la suite…- Médias·
- Réduction d'impôt·
- Souscription·
- Justice administrative·
- Capital·
- Législation fiscale·
- Journal·
- Éligibilité·
- Finances publiques·
- Excès de pouvoir
[…] La société par actions simplifiée (SAS) Bey Medias a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de la législation fiscale du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit confirmée l'éligibilité à la réduction d'impôt instituée par les dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts de la souscription à son capital effectuée par la SAS Tethys.
Lire la suite…- Médias·
- Journal·
- Réduction d'impôt·
- Finances·
- Souscription·
- Législation fiscale·
- Justice administrative·
- Presse·
- Tribunaux administratifs·
- Sociétés
3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 juillet 2017, 396631, Inédit au recueil Lebon
[…] La société par actions simplifiée (SAS) Bey Medias a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice de la législation fiscale du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit confirmée l'éligibilité à la réduction d'impôt instituée par les dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts de la souscription à son capital effectuée par la SAS Tethys.
Lire la suite…- Médias·
- Réduction d'impôt·
- Justice administrative·
- Finances·
- Tribunaux administratifs·
- Journal·
- Souscription·
- Économie·
- Capital·
- Erreur de droit
Article 53 Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 20 I. […] Dans sa nouvelle rédaction, l'article 220 undecies du code général des impôts permet, sous certaines conditions, aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées de 2021 à 2024 au capital de sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 1er août 1986 et éditant des publications ou des services de presse en ligne d'information politique et générale ou consacrés pour une large part à une telle information. […] Par conséquent, […]
Lire la suite…