Article 221 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2005

En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions.
Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, aux II, III et IV de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaires67


1Transformation d’une SARL en SAS : aspects juridiques et fiscaux
www.fiscaloo.fr · 27 février 2024

[…] A noter toutefois qu'un régime de sursis d'imposition des plus-values pourrait le cas échéant s'appliquer sur option (article 221 bis du code général des impôts). A cet égard, il convient qu'il n'y ait pas de modification des valeurs comptables inscrites au bilan. […]

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2Effet de levier fiscal du holding de rachat
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

En application de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI est à cet égard sans incidence. Ce régime permet, dans le cadre d'une option de plein droit, l'imputation fiscale des frais d'acquisition sur les bénéfices de la société acquise. […] Aux termes de l'article 221, 5 du CGI, le changement de l'activité réelle d'une société emportant cessation d'entreprise s'entend notamment de l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, […]

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3SARL de famille : conditions et imposition
www.fiscaloo.fr · 22 juin 2023

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, lorsque la SARL de famille exerce une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, agricole ou artisanale), elle dispose de la possibilité d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. […] L'article 221 du code général des impôts prévoit que le changement de régime fiscal entraine les conséquences de la cessation d'entreprise.

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Décisions110


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0704271
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 2 de l'article 221, de l'article 201 et de l'article 221 bis du code général des impôts que la transformation d'une société à responsabilité limitée en société non soumise à l'impôt sur les sociétés est assimilée à une cessation d'entreprise et qu'une telle cessation emporte l'imposition immédiate de la société ; que, dès lors, cette transformation, accompagnée d'un changement de régime fiscal, a nécessairement pour conséquence, pour la société nouvelle non soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle ne peut bénéficier du maintien du droit au report des déficits subis antérieurement ainsi que des amortissements réputés différés, qui ont été constatés sous l'ancienne forme juridique ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2010, n° 0901469
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) 2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, […] de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 19 mai 2011, n° 1002888
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient, en outre, que le risque de non recouvrement des créances en raison duquel les provisions en litige ont été constituées n'ayant pas disparu, il n'y avait pas lieu de les réintégrer ; que l'article 221 bis du code général des impôts dont se prévaut l'administration en défense n'est pas applicable en l'espèce ; que les éléments de l'actif de l'ancienne entreprise doivent être transférés à la nouvelle entreprise à leur juste valeur ce qui nécessite la constitution ou le maintien de provisions constatant la perte de valeur de ces actifs ;

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  • Justice administrative·
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Documents parlementaires137

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