Article 222 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires10


Village Justice · 8 février 2024

[…] Conformément aux articles 222 et suivants et 23 A à G de l'annexe IV du CGI, les sociétés doivent dans le mois de leur constitution définitive ou au jour où elles deviennent passibles de l'impôt, faire une déclaration d'existence, indiquant notamment la dénomination sociale, la forme juridique, l'objet, le siège social et le lieu de son principal établissement, la date de l'acte constitutif, les noms, prénoms et domiciles de ses dirigeants ou gérants ou associés, la nature et la valeur des apports, le nombre, la forme et le montant des titres, des parts sociales et des autres droits

 Lire la suite…

BOFiP · 23 novembre 2022

Elle entraîne, comme pour toutes les sociétés soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI, les effets fiscaux des cessations d'entreprise dans les conditions fixées aux articles 201 et suivants du CGI. […] article 222 du CGI ou de l'article 223 du CGI, ou dans une déclaration fiscale ; […] Les sociétés, comme les personnes physiques, peuvent céder ou cesser tout ou partie de leur entreprise et, de ce fait, être immédiatement imposables conformément aux dispositions de l'article 201 du code général des impôts (CGI).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1989, 87-19.589, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en statuant ainsi, sans caractériser la responsabilité de M. Z… et de M. X… en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société qui auraient rendu impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, […] que la cour d'appel a relevé que M. Z…, gérant statutaire, avait été condamné pour opposition au contrôle fiscal par arrêt irrévocable du 17 mai 1984 et qu'il n'avait pu produire aux agents de l'administration les documents comptables prévus par les articles 222, 223 et 286 du Code général des Impôts ; […]

 Lire la suite…
  • Condamnation au paiement de "toutes sommes complémentaires"·
  • Société à responsabilité limitée·
  • Impôts et taxes·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Recouvrement·
  • Procédures fiscales·
  • Impôt·
  • Branche·
  • Livre

2Tribunal administratif de Toulon, 24 mai 2012, n° 1000911
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, […] selon la procédure de la taxation d'office prévue aux articles précédents, la société n'ayant pas souscrit les obligations déclaratives prévues par les dispositions de l'article 222 du code général des impôts et 23 A à 23 G de l'annexe IV à ce code en matière d'impôt sur les sociétés et de l'article 286 du code général des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et ne s'étant pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ; que, […]

 Lire la suite…
  • Établissement stable·
  • Impôt·
  • Investissement·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Sociétés·
  • Visites domiciliaires·
  • Vérification de comptabilité·
  • Imposition·
  • Vérification

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 1er mars 2012, 10LY02579, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, […] Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (…) » ; qu'aux termes de l'article 222 dudit code : « Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, […]

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Personnes morales et bénéfices imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Règles générales·
  • Impôt·
  • Option
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).