Article 223 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1954
>
Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition des indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits, les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes justifications utiles.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires8


Deloitte Société d'Avocats · 12 avril 2018

idArticle=LEGIARTI000027518081&cidTexte=LEGITEXT000006069577" target="_blank">CGI, art. 212 bis, mécanisme dit du « rabot »). Le concept de charges financières nettes est précisé par la loi. Il s'agit du « total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise ». […] idArticle=LEGIARTI000006303605&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19790701&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">CGI, art. 223 bis).

 Lire la suite…

www.august-debouzy.com · 29 mars 2018

Pour mémoire, le « rabot fiscal » prévu par l'article 212 bis du CGI prévoit que les charges financières nettes des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont déductibles fiscalement qu'à hauteur de 75% de leur montant lorsqu'au titre d'un exercice leur montant atteint au moins 3M€ (l'article 223 bis du CGI prévoit le même dispositif dans le cadre d'un groupe d'intégration fiscale). […] Or, en l'absence de sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, l'opération devait en principe se situer hors du champ d'application du « rabot fiscal » selon une lecture littérale de l'article 212 bis du CGI. […]

 Lire la suite…

Clara Ferrari, Xavier Rohmer · August et Debouzy · 29 mars 2018

Pour mémoire, le « rabot fiscal » prévu par l'article 212 bis du CGI prévoit que les charges financières nettes des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont déductibles fiscalement qu'à hauteur de 75% de leur montant lorsqu'au titre d'un exercice leur montant atteint au moins 3M€ (l'article 223 bis du CGI prévoit le même dispositif dans le cadre d'un groupe d'intégration fiscale). […] Or, en l'absence de sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, l'opération devait en principe se situer hors du champ d'application du « rabot fiscal » selon une lecture littérale de l'article 212 bis du CGI. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).