Article 223 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1954
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition des indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits, les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes justifications utiles.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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