Article 223 quinquies A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/12/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 62

Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).

Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2014
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Conclusions du rapporteur public · 3 février 2023

En ce qui concerne l'IS, l'article 223 quinquies A du CGI ouvre au service des impôts la faculté d'inviter les personnes morales passibles de l'IS en France sans y avoir leur siège social à désigner sous 90 jours, sous peine d'encourir la taxation d'office en application de l'article L. 172 du LPF, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. […] Vous avez précisé, […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 février 2023

En ce qui concerne l'IS, l'article 223 quinquies A du CGI ouvre au service des impôts la faculté d'inviter les personnes morales passibles de l'IS en France sans y avoir leur siège social à désigner sous 90 jours, sous peine d'encourir la taxation d'office en application de l'article L. 172 du LPF, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. […] Vous avez précisé, […]

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BOFiP · 29 juin 2022

[…] L'article 182 B du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés. […] Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal ou leur siège hors de France et qui exercent une activité en France peuvent être invitées à désigner un représentant en France (CGI, art. 164 D et CGI, art. 223 quinquies A).

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Décisions57


1Tribunal administratif de Pau, 5 janvier 2010, n° 0701052
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, par ailleurs, que l'article 223 quinquies A du code précité prévoit que : « Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, […]

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2Tribunal de commerce de Brest, 27 mai 2016, n° 2016001433

[…] Il a été mis fin à l'obligation systématique de recourir à un représentant fiscal (art. 223 quinquies A alinéa 2 du code général des impôts). Cet article autorise désormais à communiquer directement avec la société depuis le Royaume-Uni. La D.G.F.L.P. était donc dépourvue d'intérêt à agir et l'ordonnance dépourvue d'utilité.

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 3 avril 2018, 16MA03856, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 990 D du code général des impôts : " Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. (…) ; qu'aux termes de l'article 990 F du même code dans sa rédaction applicable : « (…) Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, […] Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A. (…) » ; […]

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