Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VII : Obligations des personnes morales
Article 223 quinquies A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 14
En ce qui concerne l'IS, l'article 223 quinquies A du CGI ouvre au service des impôts la faculté d'inviter les personnes morales passibles de l'IS en France sans y avoir leur siège social à désigner sous 90 jours, sous peine d'encourir la taxation d'office en application de l'article L. 172 du LPF, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. […] Vous avez précisé, […]
Lire la suite…[…] L'article 182 B du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés. […] Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal ou leur siège hors de France et qui exercent une activité en France peuvent être invitées à désigner un représentant en France (CGI, art. 164 D et CGI, art. 223 quinquies A).
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Considérant, par ailleurs, que l'article 223 quinquies A du code précité prévoit que : « Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, […]
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[…] Il a été mis fin à l'obligation systématique de recourir à un représentant fiscal (art. 223 quinquies A alinéa 2 du code général des impôts). Cet article autorise désormais à communiquer directement avec la société depuis le Royaume-Uni. La D.G.F.L.P. était donc dépourvue d'intérêt à agir et l'ordonnance dépourvue d'utilité.
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 3 avril 2018, 16MA03856, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 990 D du code général des impôts : " Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. (…) ; qu'aux termes de l'article 990 F du même code dans sa rédaction applicable : « (…) Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, […] Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A. (…) » ; […]
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En ce qui concerne l'IS, l'article 223 quinquies A du CGI ouvre au service des impôts la faculté d'inviter les personnes morales passibles de l'IS en France sans y avoir leur siège social à désigner sous 90 jours, sous peine d'encourir la taxation d'office en application de l'article L. 172 du LPF, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. […] Vous avez précisé, […]
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