Article 223 quinquies A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version31/12/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 62

Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).

Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2014
1 texte cite l'article

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 3 février 2023

En ce qui concerne l'IS, l'article 223 quinquies A du CGI ouvre au service des impôts la faculté d'inviter les personnes morales passibles de l'IS en France sans y avoir leur siège social à désigner sous 90 jours, sous peine d'encourir la taxation d'office en application de l'article L. 172 du LPF, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. […] Vous avez précisé, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 3 février 2023

En ce qui concerne l'IS, l'article 223 quinquies A du CGI ouvre au service des impôts la faculté d'inviter les personnes morales passibles de l'IS en France sans y avoir leur siège social à désigner sous 90 jours, sous peine d'encourir la taxation d'office en application de l'article L. 172 du LPF, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. […] Vous avez précisé, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 29 juin 2022

[…] L'article 182 B du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés. […] Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal ou leur siège hors de France et qui exercent une activité en France peuvent être invitées à désigner un représentant en France (CGI, art. 164 D et CGI, art. 223 quinquies A).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57


1Tribunal administratif de Pau, 5 janvier 2010, n° 0701052
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, par ailleurs, que l'article 223 quinquies A du code précité prévoit que : « Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Navire·
  • Imposition·
  • Contrôle fiscal·
  • Valeur ajoutée·
  • Établissement stable·
  • Vérificateur·
  • Justice administrative·
  • Location

2Tribunal de commerce de Brest, 27 mai 2016, n° 2016001433

[…] Il a été mis fin à l'obligation systématique de recourir à un représentant fiscal (art. 223 quinquies A alinéa 2 du code général des impôts). Cet article autorise désormais à communiquer directement avec la société depuis le Royaume-Uni. La D.G.F.L.P. était donc dépourvue d'intérêt à agir et l'ordonnance dépourvue d'utilité.

 Lire la suite…
  • Tracteur·
  • Mandataire ad hoc·
  • Matériel·
  • Sociétés·
  • Finances publiques·
  • Ordonnance·
  • Angleterre·
  • Siège social·
  • Procédures fiscales·
  • Royaume-uni

3Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007, n° 98/23675

[…] que seul l'Office des faillites de Fribourg pouvait se le voir notifier; il conteste la défense de l'Administration qui indique que la désignation de M e Y était mentionnée sur les déclarations fiscales de février 1998, alors que la premier mise en demeure de 1997 est déjà adressée à M e Y; il estime que la désignation initiale n'est pas produite; que de toute façon M e Y s'est auto-désigné ce qui n'est pas possible; il ajoute que l'article 223 quinquies A est relatif au seul recouvrement et paiement de l'impôt sur les sociétés, et non à la notification d'un redressement qui doit permettre au contribuable de faire valoir ses droits; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Faillite·
  • Marchand de biens·
  • Consorts·
  • Canton·
  • Administration·
  • Redressement·
  • Qualités·
  • Acte·
  • Héritier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).