Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 1re Sous-section : Dispositions générales
Article 223 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2003
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période .
Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
Commentaires • +500
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A et suivants du CGI, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. […] L'article 244 quater L du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes proviennent d'activités agricoles relevant du mode de production biologique. […]
Lire la suite…Si le programme d'investissement est réalisé dans un DOM et que l'aide fiscale sollicitée n'est pas le crédit d'impôt visé à l'article 244 quater W du CGI, démontrer que la somme des chiffres d'affaires de la société exploitante et des entreprises qui lui sont liées, au titre du dernier exercice clos, est inférieure au seuil prévu, selon le cas, au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI ou du I de l'article […] outre-mer sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), de l'article 217 undecies du CGI, de l'article 244 quater W du CGI ou de l'article 244 quater Y du CGI. […] […] en cas d'appartenance de la société exploitante à un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du CGI, le nom de la société tête du groupe.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle soutient que dans le cadre de cessions internes de groupes fiscalement intégrés au sens de l'article 223 A du code général des impôts, les subventions indirectes qui résultent d'une minoration du prix de cession d'un actif immobilisé doivent faire l'objet d'une neutralisation tant auprès de la société cédante que de la société cessionnaire ; que par suite, le résultat d'ensemble est neutralisé au niveau de la société mère du groupe seule redevable légale de l'impôt sur les sociétés ;
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[…] La requérante est à la tête d'un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts dont fait partie la société S.A. LPG Systems et dont elle partage les locaux sur un même ensemble industriel, sis du 16 au 36 rue du docteur Abel à Valence. Le personnel de direction de la requérante est le même que celui de la S.A. LPG Systems. Cette dernière est détenue par l'intermédiaire de la requérante, à hauteur de 33,33% par M. et Mme L.P.G., le restant étant la propriété de la fille de ceux-ci.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2013, n° 0903528
[…] — l'analyse de l'administration selon laquelle le délai d'option pour constituer un groupe d'intégration fiscale était forclos revient à priver d'effet utile le dispositif d'incitation fiscale pour certains groupes de sociétés ; en effet, eu égard à la date de vote du dispositif, […] au plus tôt, qu'à compter de l'exercice ouvert le 1 er janvier 2007 ; en donnant un effet rétroactif aux dispositions de l'article 220 decies, le législateur n'a manifestement pas envisagé la situation spécifique des sociétés qui, à la date d'adoption du texte, remplissaient les conditions pour former un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts mais qui ne pouvaient plus opter pour ce régime ; […]
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[…] Conformément aux dispositions du s du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies du CGI. […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.
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