Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 1re Sous-section : Dispositions générales / 1° : Résultat d'ensemble
Article 223 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1990
Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. Pour l'application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice. La limitation de la faculté de report prévue à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 209 ne s'applique que si une société du groupe reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise qui n'est pas membre de ce groupe ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Dans cette hypothèse, la limitation de cette faculté s'applique à une fraction du déficit d'ensemble mentionné précédemment. Cette fraction est égale au rapport qui existe entre les amortissements réputés différés par la société du groupe qui procède à la reprise ou au transfert et le total des amortissements réputés différés par les sociétés du groupe ; dans ce cas, la société mère peut demander à bénéficier de l'agrément mentionné au III de l'article 209.
Commentaires • 16
[…] Conformément aux dispositions de l'article 223 E du code général des impôts (CGI), les sociétés membres du groupe ne peuvent pas déduire les déficits et les moins-values nettes à long terme subis pendant la période d'intégration de leurs résultats et plus-values nettes à long terme ultérieurs. […] Déficit d'ensemble […] En principe, le déficit d'ensemble n'est pas affecté par la sortie du groupe d'une société et la société mère peut le reporter dans les conditions prévues à l'article 223 C du CGI. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 223 S du code général des impôts (CGI) définissent les situations qui entraînent la sortie du groupe d'une société filiale ainsi que celles dans lesquelles le régime de groupe cesse de s'appliquer pour l'ensemble des sociétés. […] ">article 223 F du CGI, à l'article 223 R du CGI et à l'article 223 S du CGI sont applicables. […] Il demeure reportable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 C du CGI. […] Ainsi, seuls les déficits subis par la société mère absorbée au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe sont susceptibles de bénéficier de la procédure de transfert de déficits, de plein droit ou sous agrément, prévue au II de l'article 209 du CGI et au c du 6 de l'article 223 I du CGI ;
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes du I. de l'article 209 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés : « ( ) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. […] soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés » ; qu'aux termes de l'article 223 C du même code, relatif aux groupes de sociétés : « ( ) Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. ( ) Pour l'application de cette dernière disposition, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1. de l'article 145 du code général des impôts, dans la rédaction applicable : «Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés (…) qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : (…) / c. […] peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. (…)» ; qu'aux termes de l'article 223 A du code précité, dans la rédaction applicable : «Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 8 février 2019, 15BX02751, Inédit au recueil Lebon
[…] 13. L'article 209 du code général des impôts prévoit : « I. […] 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions… ». L'article 223 C du même code précise qui régit l'imposition des groupes de société précise : « Le bénéfice d'ensemble d'un groupe de société est imposé » selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 209. / Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 « . […]
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En « régime de croisière », les bénéfices et les déficits individuels réalisés par les sociétés membres du groupe au titre d'un exercice donné sont mutualisés (art. 223 B) et l'éventuel déficit d'ensemble qui en résulte est, conformément à l'article 223 C du CGI, reporté sur les bénéfices d'ensemble ultérieurs du groupe dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […]
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