Article 223 F du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 32 (V)

La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe, ainsi qu'à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente de titres d'une autre société du groupe (1). Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A.

Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. Il en est de même lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente à une société autre qu'une société du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente de titres, ayant préalablement fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente, d'une société qui demeure dans le groupe (1). Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A.

Lorsqu'une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n'a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
14 textes citent l'article

Commentaires73


1IS - Base d'imposition - Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation - Modalités d'imposition
BOFiP · 3 avril 2024

[…] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] Pour les plus-values déneutralisées dans le cadre du régime de groupe et l'application des dispositions de l'article 223 F du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-20-20-60.

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2Intégration fiscale : conditions, avantages et inconvénients
www.fiscaloo.fr · 16 mars 2023

[…] Dans le cadre d'une intégration fiscale, une société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés appartenant au même groupe. […] Cet article fait un point sur les conditions de l'intégration fiscale, ainsi que les conséquences qui peuvent découler de sa mise en place. […] Toutefois, en cas de cession de titres de participation entre entités du même groupe, une quote-part de frais et charges de 12% est imposée (article 223 F du code général des impôts). Cette quote-part est également imposable lorsqu'une société du groupe cède des titres de participation à une entité qui ne fait pas partie du groupe. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451553
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

groupe (art. 223 I du CGI) ? […] Le déficit d'ensemble subi pendant la période d'intégration est alors, après réintégrations consécutives à la cessation du groupe (art. 223 F et 223 R du CGI), alloué, un instant de raison, à l'ancienne société mère absorbée (art. 223 S du CGI). S'ouvrent ensuite deux possibilités. (i) Lorsque la société absorbante n'opte pas pour la constitution d'un nouveau groupe fiscal intégré avec les filiales de l'ancien groupe, ce déficit peut lui être transmis selon la procédure de transfert prévue au II de l'article 209 du CGI mentionnée il y a quelques instants. […] (ii) Lorsque la société absorbante décide, au contraire, […]

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Décisions70


1Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 8 juillet 2015, 370656, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe (…) / La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219./ (…) En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, […] qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 27 décembre 2011, n° 2011P01530

[…] vant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 29 novembre 2011, n° 2011P01416

[…] Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe Réintégration des abandons de créances. subventions directes et indirectes Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une ce n l'article 223 F du CGI. à déduire lorsque la société sort du groupe d Autres régularisations (à détailler) / v A

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Documents parlementaires75

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
L'article 12 réforme le régime de l'intégration fiscale afin d'en garantir la robustesse juridique au regard du droit de l'Union européenne. Parmi les modifications apportées, l'une porte sur la quote-part de frais et charges de 12 % imposable dans le cadre d'une plus-value de cession de titres de participation. Cette quasi-exonération de 88 % est plus connue sous le nom de « niche Copé ». À l'heure actuelle, la quote-part de 12 % n'est pas retenue pour déterminer le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré lorsqu'elle se rapporte à une cession intragroupe : cette quote-part est … Lire la suite…
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