Article 223 G du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1987
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Version15/06/1990
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est codifié par : Décret n°90-798 du 10 septembre 1990

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 31

1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies :


a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l'exercice précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;


b) (Sans objet).


2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.


3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaires24


1IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Modalités du report en arrière du déficit
BOFiP · 21 juin 2023

220 quater du CGI ou à l'article 220 quater A du CGI. […] _Situation_hors_regime_de_10">I § 10 à 210, dans les groupes de sociétés, en application des dispositions du 1 de l'article 223 G du CGI, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble dans les conditions prévues au I de l'article 220 quinquies du CGI. […] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.

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2IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Détermination, utilisation et contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit
BOFiP · 2 février 2022

- soit être cédée à la société mère à sa valeur nominale, en application de l'article 223 G du CGI, et par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies du CGI. […] Dans ce cas, conformément au 3 de l'article 223 G du CGI, […] Conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), l'excédent d'impôt résultant de l'imputation en arrière des déficits fait naître au profit de l'entreprise concernée, une créance d'égal montant.

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3IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Imposition du résultat d'ensemble et sort du déficit d'ensemble
BOFiP · 11 août 2021

[…] Le résultat d'ensemble, déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe et des rectifications qu'elle est tenue d'effectuer (BOI-IS-GPE-20-20), est imposé (bénéfice d'ensemble) ou reporté (déficit d'ensemble) selon les modalités définies à l'article 223 C du code général […] des impôts (CGI) et à l'article 223 G du CGI.

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Décisions15


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 5, 29 mars 2018, 16LY03170, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] – s'agissant de la créance de report en arrière de déficit, l'article 223 G du code général des impôts ne fait pas de distinction suivant que le bénéfice déclaré par la société mère au titre de l'exercice de report est un bénéfice propre ou un bénéfice du résultat d'ensemble ;

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2CAA de LYON, 2ème chambre, 6 août 2020, 19LY04430, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (…) ». Aux termes du 1 de l'article 223 G de ce code, […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 15BX00359, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Airbus, société mère du groupe intégré qu'elle forme notamment avec la SAS Airbus France, a imputé le déficit d'ensemble constaté à l'issue de l'exercice 2004 sur les bénéfices constatés au cours des trois exercices précédents (opération dite de « carry back »), dans les conditions alors prévues par les articles 220 quinquies et 223 G du code général des impôts. L'excédent d'impôt sur les sociétés en résultant a fait naître à son profit une créance d'égal montant à l'encontre du Trésor et a par ailleurs donné lieu à la constatation d'une créance de « carry back » d'un montant de 157 291 674 euros, de la filiale sur sa société mère, au 31 décembre 2004.

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