Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 1re Sous-section : Dispositions générales / 5° : Report en arrière des déficits
Article 223 G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Modifié par : Loi 89-936 1989-12-29 art. 11 I 3°, II Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989
a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;
b) (Sans objet).
2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.
3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.
Commentaires • 24
- soit être cédée à la société mère à sa valeur nominale, en application de l'article 223 G du CGI, et par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies du CGI. […] Dans ce cas, conformément au 3 de l'article 223 G du CGI, […] Conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), l'excédent d'impôt résultant de l'imputation en arrière des déficits fait naître au profit de l'entreprise concernée, une créance d'égal montant.
Lire la suite…[…] Le résultat d'ensemble, déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe et des rectifications qu'elle est tenue d'effectuer (BOI-IS-GPE-20-20), est imposé (bénéfice d'ensemble) ou reporté (déficit d'ensemble) selon les modalités définies à l'article 223 C du code général […] des impôts (CGI) et à l'article 223 G du CGI.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] – s'agissant de la créance de report en arrière de déficit, l'article 223 G du code général des impôts ne fait pas de distinction suivant que le bénéfice déclaré par la société mère au titre de l'exercice de report est un bénéfice propre ou un bénéfice du résultat d'ensemble ;
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[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (…) ». Aux termes du 1 de l'article 223 G de ce code, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 15BX00359, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Airbus, société mère du groupe intégré qu'elle forme notamment avec la SAS Airbus France, a imputé le déficit d'ensemble constaté à l'issue de l'exercice 2004 sur les bénéfices constatés au cours des trois exercices précédents (opération dite de « carry back »), dans les conditions alors prévues par les articles 220 quinquies et 223 G du code général des impôts. L'excédent d'impôt sur les sociétés en résultant a fait naître à son profit une créance d'égal montant à l'encontre du Trésor et a par ailleurs donné lieu à la constatation d'une créance de « carry back » d'un montant de 157 291 674 euros, de la filiale sur sa société mère, au 31 décembre 2004.
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220 quater du CGI ou à l'article 220 quater A du CGI. […] _Situation_hors_regime_de_10">I § 10 à 210, dans les groupes de sociétés, en application des dispositions du 1 de l'article 223 G du CGI, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble dans les conditions prévues au I de l'article 220 quinquies du CGI. […] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.
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