Code général des impôts, CGI
Article 223 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi - art. 11 () JORF 31 décembre 1991
Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.
La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au premier alinéa du a du I de l'article 219.
Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.
Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (1).
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Commentaires • 49
l'article 223 D, pour le calcul de la plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. […] Vous avez par ailleurs jugé, par une décision ultérieure2, que les articles 223 B et 223 D définissaient de manière expresse et exhaustive les conditions de neutralisation des reprises de provisions. […] En premier lieu, la cour a constaté que, faute pour les sociétés Clinique de l'Espérance et SCI du Chevran d'avoir rejoint, à la clôture de l'exercice 2013, le groupe fiscal intégré constitué par la société Vivalto Santé, cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions combinées du d du 6 de l'article 223 L et de l'article 223 B du CGI.
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe (…) / La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219./ (…) En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, […]
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[…] Aux termes de l'article 209 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, […] La société agréée fait la somme algébrique : / (…) d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, […] le cas échéant, à l'article 223 D du même code, […]
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 6 février 2018, 17NC01398, Inédit au recueil Lebon
[…] neutralisé ces reprises par la déduction du montant correspondant du résultat d'ensemble du groupe ; que l'administration, constatant que les provisions correspondaient à une filiale dissoute le 1 er janvier 2004 et sortie du groupe à cette même date, a estimé que la société DPF Investissements n'était pas fondée à neutraliser les reprises de ces provisions sur le fondement des dispositions des articles 223 B et 223 D du code général des impôts ; que la société DPF Investissements a contesté les rectifications résultant de la remise en cause de cette neutralisation ; que, par un jugement du 11 mars 2014, […]
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