Article 223 E du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1987
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Version01/01/2009
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987

Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaires13


1IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Sorties et cessation de groupes - Conséquences des sorties et cessations de groupes - Sort des déficits et des charges…
BOFiP · 13 avril 2022

[…] Conformément aux dispositions de l'article 223 E du code général des impôts (CGI), les sociétés membres du groupe ne peuvent pas déduire les déficits et les moins-values nettes à long terme subis pendant la période d'intégration de leurs résultats et plus-values nettes à long terme ultérieurs. […]

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2IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Imposition du résultat d'ensemble et sort du déficit d'ensemble
BOFiP · 11 août 2021

[…] Le résultat d'ensemble, déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe et des rectifications qu'elle est tenue d'effectuer (BOI-IS-GPE-20-20), est imposé (bénéfice d'ensemble) ou reporté (déficit d'ensemble) selon les modalités définies à l'article 223 C du code général […] des impôts (CGI) et à l'article 223 G du CGI. […] Ce résultat individuel sera ensuite pris en compte par la société mère pour la détermination du résultat d'ensemble conformément aux dispositions de l'article 223 B du CGI.

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3IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Opérations de restructurations du groupe - Absorption de la société mère, de l'entité mère non résidente ou d'une…
BOFiP · 11 août 2021

Conformément aux dispositions de l'article 223 S du code général des impôts (CGI), le déficit d'ensemble subsistant, après imputation, le cas échéant, sur les réintégrations consécutives à la cessation du groupe dont la mère est absorbée (CGI, art. 223 F et CGI, art. 223 R), est alloué à la société absorbée pendant un instant de raison avant son absorption (article 223 E du CGI qui prévoient, en cas de procédure collective et sous conditions, la réallocation des déficits précédemment transmis au groupe par une filiale sortante - il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-60). […] des sociétés A et D, […]

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Décisions47


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 15BX00359, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, […] Selon l'article 223 E de ce code : « Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. […]

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  • Relations entre sociétés d'un même groupe·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Société mère·
  • Impôt·
  • Subvention

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25 mars 2010, 08PA03141, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, […] qu'aux termes de l'article 223 B du même code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.(…) ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code : Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. […]

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  • Impôt·
  • Résultat·
  • Filiale·
  • Société mère·
  • Déficit·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Crédit·
  • Budget·
  • Bénéfice

3Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 301341, Publié au recueil Lebon
Annulation

Lorsque la société mère se constitue, en application de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats des sociétés du groupe, les déficits subis par une filiale ne sont pas, en vertu de l'article 223 E du même code, déductibles des propres résultats de cette filiale mais sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe selon les modalités définies à l'article 223 B. […]

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  • Déductibilité des résultats de la société mère·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Groupes fiscalement intégrés·
  • Contributions et taxes·
  • Sortie d'une filiale·
  • Règles générales·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Impôt
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