Article 223 E du Code général des impôts

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Version31/12/1987
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Version01/01/2009
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Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 63

Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.

Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier, quatrième ou cinquième alinéas du I (1) de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 13 avril 2022

[…] Conformément aux dispositions de l'article 223 E du code général des impôts (CGI), les sociétés membres du groupe ne peuvent pas déduire les déficits et les moins-values nettes à long terme subis pendant la période d'intégration de leurs résultats et plus-values nettes à long terme ultérieurs. […]

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BOFiP · 11 août 2021

[…] Le résultat d'ensemble, déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe et des rectifications qu'elle est tenue d'effectuer (BOI-IS-GPE-20-20), est imposé (bénéfice d'ensemble) ou reporté (déficit d'ensemble) selon les modalités définies à l'article 223 C du code général […] des impôts (CGI) et à l'article 223 G du CGI. […] Ce résultat individuel sera ensuite pris en compte par la société mère pour la détermination du résultat d'ensemble conformément aux dispositions de l'article 223 B du CGI.

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BOFiP · 11 août 2021

Conformément aux dispositions de l'article 223 S du code général des impôts (CGI), le déficit d'ensemble subsistant, après imputation, le cas échéant, sur les réintégrations consécutives à la cessation du groupe dont la mère est absorbée (CGI, art. 223 F et CGI, art. 223 R), est alloué à la société absorbée pendant un instant de raison avant son absorption (article 223 E du CGI qui prévoient, en cas de procédure collective et sous conditions, la réallocation des déficits précédemment transmis au groupe par une filiale sortante - il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-60). […] des sociétés A et D, […]

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Décisions47


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 15BX00359, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, […] Selon l'article 223 E de ce code : « Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. […]

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  • Relations entre sociétés d'un même groupe·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Revenus et bénéfices imposables·
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  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Société mère·
  • Impôt·
  • Subvention

2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 301341, Publié au recueil Lebon
Annulation

Lorsque la société mère se constitue, en application de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats des sociétés du groupe, les déficits subis par une filiale ne sont pas, en vertu de l'article 223 E du même code, déductibles des propres résultats de cette filiale mais sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe selon les modalités définies à l'article 223 B. […]

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  • Déductibilité des résultats de la société mère·
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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 25 mars 2010, 08PA03141, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, […] qu'aux termes de l'article 223 B du même code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.(…) ; qu'aux termes de l'article 223 E du même code : Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. […]

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