Article 223 J du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1987
>
Version31/12/1991
>
Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987

En cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses résultats et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de déficit est rapportée au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors reporter cet excédent de déficit selon les modalités prévues au paragraphe I de l'article 209 ; pour l'application de ce texte, le déficit ainsi reportable est réputé provenir du ou des exercices déficitaires les plus récents de la période durant laquelle la société a été membre du groupe, à hauteur du déficit subi par celle-ci au titre de chacun de ces exercices, y compris la fraction qui correspond à des amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Si, depuis son entrée dans le groupe, la société a procédé à une réévaluation libre de ses éléments d'actif, il y a lieu également de rapporter au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de cette société une somme égale à la moitié du profit de réévaluation, dans la limite de 50 p. 100 du montant de l'excédent de déficit mentionné ci-dessus qui aurait existé si le profit de réévaluation n'avait pas été pris en compte.
De même, en cas de sortie du groupe d'une société, si la somme algébrique de ses plus-values et moins-values nettes à long terme et des sommes qui leur ont été ajoutées ou retranchées pour la détermination des plus-values ou moins-values d'ensemble est négative, une somme égale à une fois et demie le montant de l'excédent de moins-value nette à long terme est rapportée à la plus-value ou à la moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice au cours duquel la société ne fait plus partie du groupe. La société peut alors imputer cet excédent selon les modalités prévues à l'article 39 quindecies ; pour l'application de ce texte, la moins-value nette à long terme ainsi imputable est réputée provenir du ou des exercices les plus récents de la période mentionnée à l'alinéa précédent, au titre desquels cette société a constaté une moins-value nette à long terme, à hauteur du montant de cette moins-value subie au titre de chacun de ces exercices.
Les sommes déduites pour la détermination du résultat d'ensemble en application des deuxième et cinquième alinéas de l'article 223 B sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées à ces deux alinéas.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas si la société était membre du groupe depuis cinq ans au moins.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L'article 223 Q du CGI dispose que : « La sté mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223 ». L'article 223 U prévoie l'intervention d'un décret pour fixer les obligations déclaratives de la sté mère et des filiales du groupe défini aux articles 223 A à 223 S. […] Le renvoi ainsi opéré au paragraphe A concerne la majoration prévue à l'article 223 J du CGI. […] On voit que, s'agissant de l'extension de l'application de l'article 223 J à une seule sté, il est exigé par le premier alinéa du paragraphe E que celle-ci « cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime » défini à l'article 68. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 janvier 2006, 260150
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 68 de la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, codifié aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, a institué un régime fiscal spécifique en faveur des groupes de sociétés qui permet à la société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés membres du groupe ; […] la société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée, le montant de l'excédent de déficit et des autres sommes qui doivent être rapportées en application de l'article 223 J ; que l'article 223 J du code général des impôts prévoit, notamment, […]

 Lire la suite…
  • Absence en raison de son caractère contradictoire et ambigu·
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • Instruction n°4 n-3-84 du 1er octobre 1984·
  • Interprétation contradictoire ou ambiguë·
  • 80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Levée d'options de souscription·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 11 juillet 2003, 98PA01676, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'article 68 de la loi de finances pour 1988, codifié aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, […] régime qui permet à la société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés à raison du résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe et diminué de la quote-part des frais et charges sur dividendes comprise dans les résultats d'une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe ; qu'il ressort des dispositions de l'article 223 J (3 e et 4 e alinéas) du code général des impôts qu'en cas de sortie du groupe d'une société, moins de cinq ans après y être entrée, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Option·
  • Souscription·
  • Action·
  • Parfum·
  • Finances·
  • Résultat·
  • Provision·
  • Taxe professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).