Article 223 L du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2003

1. (sans objet).
2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.
3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.
4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L442-1 à L442-17 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.
6. a) (Abrogé).
b) (Périmé).
c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés au même alinéa dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée, si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui ont donné leur accord dans ce délai pour entrer dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions intervenues à compter du 17 novembre 1993 et qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée en cours lors de l'opération.
La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.
Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.
d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 p. 100 au moins, à compter du 17 novembre 1993, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 p. 100 n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.
Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.
Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue au premier alinéa de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de cl<CB>ture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.
La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.
e. Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.
Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Il résulte des dispositions des art. 223 A, 223 I, 223 L et 223 S du CGI qu'en principe les déficits reportables constitués par un groupe fiscalement intégré lorsque celui-ci a cessé sont imputables sur les bénéfices propres de la société mère de ce groupe en vertu de l'article 223 S du CGI. […] du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. […] L. 223-6 et de l'art. R. 413-214 du code de la route qu'en ce cas le délai de reconstitution est porté à trois ans : 13 décembre 2022, ministre de l'intérieur, n° 463185.

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CMS · 19 janvier 2023

[…] soit la société absorbante constitue un nouveau groupe avec les filiales de l'ancien groupe conformément au c du 6 de l'article 223 L du CGI : les déficits de la société absorbée (c' […] est-à-dire le déficit d'ensemble de l'ancien groupe, après réintégrations de sortie) peuvent être transférés sur agrément à la société absorbante (6 de l'article 223 I), à condition notamment qu'ils proviennent de la société absorbée ou des filiales de l'ancien groupe passées dans le nouveau groupe. […] Un mécanisme d'imputation des déficits sur une base élargie permet toutefois sur agrément de les imputer sur les résultats des sociétés de l'ancien groupe passées dans le nouveau groupe, dans les limites et conditions prévues au 3e alinéa du I de l'article 209 (5 de l'article 223 I).

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

groupe (art. 223 I du CGI) ? […] (ii) Lorsque la société absorbante décide, au contraire, de constituer un nouveau groupe fiscal intégré avec les filiales de l'ancien groupe, dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 223 L du CGI, elle peut bénéficier d'un autre mécanisme de transfert sur agrément, prévu au 6 de l'article 223 I du CGI. […] Afin de faciliter les restructurations des groupes d'entreprises, le législateur a prévu, […]

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Décisions24


1Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2013, n° 11VE03449
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. / Il en est de même (…) lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section. / Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, […] / (…) 5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 6 février 2018, 17NC01398, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. […] (…) deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (…). / Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, […] d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées (…) » ; […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 juin 2017, 395676, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. […] Aux termes de l'article 223 B du même code : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (…). / Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés (…). […] d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées (…) ». […]

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