Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 3e Sous-section : Dispositions diverses / 3° : Régimes antérieurs
Article 223 P du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit : 1. […] déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code » ; qu'aux termes de l'article 118 de la même annexe : « Le résultat de la société agréée, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 quinquies du code général des impôts : « Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, […] déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2011, n° 0902633
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit : /1. […] déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ; /b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, […]
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