Article 223 P du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1987
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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995

Modifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996

1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 7 juin 2013

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 2 juillet 2013, 11VE02480, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit : 1. […] déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code » ; qu'aux termes de l'article 118 de la même annexe : « Le résultat de la société agréée, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2014, n° 1209120
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 quinquies du code général des impôts : « Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, […] déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2011, n° 0902633
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit : /1. […] déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ; /b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, […]

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