Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 3e Sous-section : Dispositions diverses / 4° : Obligations déclaratives
Article 223 Q du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987
Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.
Commentaires • 25
[…] Le régime mère-fille est une option fiscale utilisée dans les Groupes de société permettant de limiter les impacts fiscaux : (1) La Holding (société mère) jouit d'une exonération d'Impôt sur les Sociétés sur ces distributions à l'exception d'une quote-part de 5 % pour les frais et les charges. […] Afin d'éviter ce phénomène, les produits de participation revenant aux sociétés mères sont exonérés d'impôt sur les sociétés au niveau de celles-ci, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations (articles 145 et 216 du code général des impôts). […] Le régime de l'intégration fiscale (articles 223-1 à 223-Q du code général des impôts)
Lire la suite…Mise en œuvre de l'article 57 du CGI […] Pour rappel, la société mère intégrante est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis/reçus, au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992 et avant le 1er janvier 2019, par chaque société du groupe (CGI, art. 223 Q et CGI, annexe III, art. 46 quater-0 ZL).
Lire la suite…Décisions • 58
[…] – l'absence au niveau de la société mère, de la déclaration de résultats selon le régime réel normal, prévu à l'article 223 Q, n'entraîne pas cessation du groupe, mais une éventuelle taxation d'office, comme l'a relevé le tribunal administratif ;
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[…] 3. Par ailleurs, selon l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III à ce code : « La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1 er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons (…) ».
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 5 juillet 2013, 356781, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Une société, dont le capital n'est pas détenu à.95 % au moins, directement ou indirectement, […] Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle. » ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZL de la même annexe III : « La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat (95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, […]
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Rappelons qu'avant l'entrée en vigueur du 13 de l'article 39 du CGI, […] 13 du CGI se réfère à la « situation nette négative » de la société aidée, on remarquera que la Rapporteure publique penche en faveur d'une telle transposition dans ses conclusions. […] L'article 223 B du CGI prévoyait alors que la société mère devait joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état de ces abandons de créances et subventions non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble. Cette obligation (désormais codifiée à l'article 223 Q du CGI) demeure dans le régime actuel pour le suivi des abandons de créances et subventions intragroupe neutralisés antérieurement à 2019. […]
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