Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 3e Sous-section : Dispositions diverses / 5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe
Article 223 R du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 40
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au cinquième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire ou une société étrangère et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe, une société intermédiaire ou une société étrangère et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante.
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe, à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l'agrément prévu au II de l'article 209.
Commentaires • 54
groupe (art. 223 I du CGI) ? […] Le déficit d'ensemble subi pendant la période d'intégration est alors, après réintégrations consécutives à la cessation du groupe (art. 223 F et 223 R du CGI), alloué, un instant de raison, à l'ancienne société mère absorbée (art. 223 S du CGI). S'ouvrent ensuite deux possibilités. (i) Lorsque la société absorbante n'opte pas pour la constitution d'un nouveau groupe fiscal intégré avec les filiales de l'ancien groupe, ce déficit peut lui être transmis selon la procédure de transfert prévue au II de l'article 209 du CGI mentionnée il y a quelques instants. […] (ii) Lorsque la société absorbante décide, au contraire, […]
Lire la suite…[…] Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévu au 1 du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI) et au 6 de l'article 223 I du CGI, est dispensé d'agrément lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : […] Il est également rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 223 R du CGI, dans le cadre d'un groupe fiscalement intégré, la partie du déficit afférente à une filiale du groupe, calculée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du CGI et qui demeure reportable, […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, […] Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives. / (…) » ; et qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III audit code : « La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend (…) des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, […] Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives (…) » ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au même code : « La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. […]
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 octobre 2020, 18VE02221, Inédit au recueil Lebon
[…] Subsidiairement, aux termes de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, […] Aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable : « La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. […]
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[…] Ces sommes ont, en outre, été regardées comme des revenus réputés distribués en application des dispositions de l'article 109, 1, 1° du CGI, dont la société tête de groupe a été désignée par la filiale redressée comme en étant la bénéficiaire, comme elle y était invitée par l'Administration pour éviter les pénalités de l'La tête de groupe a alors tenté de faire valoir que ces revenus réputés distribués devaient s'analyser comme une subvention ouvrant droit à la neutralisation alors prévue par les dispositions du 6e alinéa de l'article 223 B du CGI. […] En revanche, la question de savoir si ces sommes pouvaient être considérées comme une subvention indirecte était plus délicate, la définition de subvention indirecte (CGI, art. 223 R, et CGI, Ann.
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