Code général des impôts, CGI
Article 223 S du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Il en est de m^eme si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.
Commentaires • 45
groupe (art. 223 I du CGI) ? […] Par ailleurs, lorsqu'il est mis fin à l'intégration fiscale pour l'ensemble des sociétés du groupe, le déficit d'ensemble subi par le groupe pendant la période d'intégration et encore reportable à l'expiration de cette période devient, en vertu du cinquième alinéa de l'article 223 S, un déficit de l'ex- société mère4, uniquement imputable sur ses bénéfices propres ultérieurs, toujours dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] Le déficit d'ensemble subi pendant la période d'intégration est alors, […]
Lire la suite…[…] Le 1 du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'en cas de fusion […] article 223 S du CGI, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis du CGI et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VIII de l'article 223 B bis du CGI sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément. […] prévues au c du 6 de l'article 223 L du CGI. […] Fusions de sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. / Il en est de même (…) lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section. / Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, […]
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[…] Elle soutient que le tribunal a considéré à tort que les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts faisaient obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir du BOI 4 I-2-00 ; que cette instruction lui est applicable dès lors qu'elle n'exclut pas expressément les entreprises membres d'un groupe fiscalement intégré ; […] N°s 11VE04160-12VE02642
Lire la suite…- Opposabilité des interprétations administratives (art·
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA03298, Inédit au recueil Lebon
[…] aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, […] En vertu de l'article 223 S du même code : « Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. / Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section. / (…) ». […]
Lire la suite…- Détermination du bénéfice imposable·
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Il résulte des dispositions des art. 223 A, 223 I, 223 L et 223 S du CGI qu'en principe les déficits reportables constitués par un groupe fiscalement intégré lorsque celui-ci a cessé sont imputables sur les bénéfices propres de la société mère de ce groupe en vertu de l'article 223 S du CGI. […] du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] de cet article 4. […]
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