Article 223 S du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 40

Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.

Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas celle des options prévues à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis qu'elle a exercée ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section.

Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du quatrième alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.

Si le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.

Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.

Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires45


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Il résulte des dispositions des art. 223 A, 223 I, 223 L et 223 S du CGI qu'en principe les déficits reportables constitués par un groupe fiscalement intégré lorsque celui-ci a cessé sont imputables sur les bénéfices propres de la société mère de ce groupe en vertu de l'article 223 S du CGI. […] du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] de cet article 4. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

groupe (art. 223 I du CGI) ? […] Par ailleurs, lorsqu'il est mis fin à l'intégration fiscale pour l'ensemble des sociétés du groupe, le déficit d'ensemble subi par le groupe pendant la période d'intégration et encore reportable à l'expiration de cette période devient, en vertu du cinquième alinéa de l'article 223 S, un déficit de l'ex- société mère4, uniquement imputable sur ses bénéfices propres ultérieurs, toujours dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] Le déficit d'ensemble subi pendant la période d'intégration est alors, […]

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BOFiP · 13 avril 2022

[…] Le 1 du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'en cas de fusion […] article 223 S du CGI, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis du CGI et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VIII de l'article 223 B bis du CGI sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément. […] prévues au c du 6 de l'article 223 L du CGI. […] Fusions de sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI

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Décisions46


1Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2013, n° 11VE03449
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. / Il en est de même (…) lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section. / Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 4 avril 2013, 11VE04160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que le tribunal a considéré à tort que les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts faisaient obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir du BOI 4 I-2-00 ; que cette instruction lui est applicable dès lors qu'elle n'exclut pas expressément les entreprises membres d'un groupe fiscalement intégré ; […] N°s 11VE04160-12VE02642

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA03298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, […] En vertu de l'article 223 S du même code : « Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. / Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section. / (…) ». […]

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