Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 3e Sous-section : Dispositions diverses / 6°...........
Article 223 T du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995
Est codifié par : Décret n°2000-477 du 2 juin 2000
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 71
Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.
Enfin, l'administration rappelle utilement le principe posé par l'article 223 T du CGI selon lequel le transfert dans un patrimoine fiduciaire des titres d'une société contrôlée à plus de 95% ne s'oppose pas à la réalisation des retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus/moins-value d'ensemble (notamment neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les distributions consenties par la société émettrice, ou abandons de créances et subventions consenties par le constituant à la société émettrice). […] Or, si cette exonération parait logique dès lors que l'article 235 ter ZCA du CGI la prévoit dans le cas de distributions entre sociétés intégrées, […]
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